L’édito de Rosheim à Cœur N°4
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« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » (Article 17 de la Constitution)
Examinons le cas d’espèce de la construction du nouveau terrain de football synthétique, par la commune de Rosheim, sur des parcelles privées.
Dans son ordonnance de référé du 13 février 2020, le Tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu’il y avait là « une atteinte au droit de propriété […] manifeste ».
En effet, la seule dérogation au droit de propriété est la nécessité publique. Y avait-il une nécessité publique à construire un terrain de football supplémentaire à Rosheim juste avant les élections municipales ? On peut en douter.
Cette nécessité publique a-t-elle été légalement constatée ? Il n’y a à notre connaissance aucune déclaration d’utilité publique (DUP) sur cette question. Or cette procédure est nécessaire en vertu du Code civil qui prévoit (article 545) que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Y a-t-il eu une juste et préalable indemnité ? Les propriétaires que nous avons pu rencontrer n’en en pas vu la couleur.
La ligne rouge de la légalité a été franchie. Était-ce dans un but électoraliste ? La question est posée.